C-26, r. 133 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Full text
20. Lorsqu’un évaluateur agréé décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire de l’Ordre doit veiller à ce que l’évaluateur agréé ou ses ayants droit trouve un cessionnaire dans les 60 jours de la survenance de l’une de ces éventualités.
Si une cession n’a pu être convenue à l’expiration de ce délai, le secrétaire de l’Ordre prend possession des éléments visés à l’article 17.
Décision 2004-12-16, a. 20.